Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 23 novembre 2000 portant le numéro 727761,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction du personnel militaire de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « suivi des actions de communication pour le recrutement » mis en oeuvre par le service d'information sur les carrières de la marine et dont la finalité principale est de quantifier et de suivre les actions de communication au sein des organismes (écoles, Agence nationale pour l'emploi, missions locales, centres d'information et d'orientation, préfectures, mairies) et auprès du jeune public afin de les informer sur les métiers de la marine nationale.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identification de l'organisme (libellé, type, adresse, téléphone) ;
- à l'identité du correspondant de l'organisme (nom, fonction) ;
- aux actions de communication et d'information (aux communications types et dates, à l'information nom, type, lieu et date).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées tant que l'intéressé est correspondant de l'organisme.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- le service d'information sur les carrières de la marine ;
- les bureaux d'information sur les carrières de la marine ;
- les services régionaux d'information sur les carrières de la marine ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du service d'information sur les carrières de la marine, 15, rue de Laborde, BP 25, 75008 Paris.
Art. 6. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2001.